Code du travail

Article R796-2


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 10 mars 2004

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-3, L. 762-5 à L. 762-8, du premier alinéa de l'article L. 762-9 et de l'article L. 762-10 sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-3, L. 762-5, L. 762-6, L. 762-7, L. 762-8 et L. 762-10 sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 novembre 1973

Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-5, L. 762-6, L. 762-7, L. 762-8 et L. 762-10 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.