Code du travail

Article R742-19

Article R742-19

Le secrétariat des commissions est assuré par les services dépendant du ministère de la marine marchande.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le samedi 30 novembre 1985

Le secrétariat des commissions est assuré par les services dépendant du ministère de la marine marchande.