Code du travail

Article R742-13

Article R742-13

Chacune des commissions régionales de conciliation comprend :

Le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ;

Un membre du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction ;

Six représentants des armateurs, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime ;

Six représentants des personnels navigants, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime.

Quand le conflit examiné concerne seulement les officiers, les représentants des personnels navigants sont des représentants des officiers.

Quand le conflit examiné concerne directement à la fois les personnels officiers et non officiers, les organisations représentant les officiers désignent deux des six représentants des personnels navigants.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le samedi 30 novembre 1985

Chacune des commissions régionales de conciliation comprend :

Le directeur des affaires maritimes ou son représentant, président ;

Un membre du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction ;

Six représentants des armateurs, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime ;

Six représentants des personnels navigants, respectivement pour la navigation de commerce et pour la pêche maritime.

Quand le conflit examiné concerne seulement les officiers, les représentants des personnels navigants sont des représentants des officiers.

Quand le conflit examiné concerne directement à la fois les personnels officiers et non officiers, les organisations représentant les officiers désignent deux des six représentants des personnels navigants.