Code du travail

Article R742-11

Article R742-11

Il est institué au siège de chaque direction des affaires maritimes une commission régionale de conciliation dont la compétence territoriale s'étend à toute la circonscription de ladite direction.

La commission régionale est compétente sous réserve des dispositions de l'article R. 742-10 pour connaître de tous les conflits collectifs de travail survenant dans sa circonscription.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le samedi 30 novembre 1985

Il est institué au siège de chaque direction des affaires maritimes une commission régionale de conciliation dont la compétence territoriale s'étend à toute la circonscription de ladite direction.

La commission régionale est compétente sous réserve des dispositions de l'article R. 742-10 pour connaître de tous les conflits collectifs de travail survenant dans sa circonscription.