Code du travail

Article R742-8-13

Article R742-8-13

Dans le cas où il est fait application des dispositions de l'article R. 742-8-12, le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes dans la circonscription duquel se trouve le navire peut, à tout moment et à titre conservatoire, prescrire toutes mesures visant à assurer l'application des dispositions de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution.

Il en informe le chef du centre de sécurité compétent pour le navire concerné. Le chef de centre fait procéder à une visite de contrôle dans les meilleurs délais. Il invite l'inspecteur du travail à participer à cette visite.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Abrogé le vendredi 18 mars 2016

Dans le cas où il est fait application des dispositions de l'article R. 742-8-12, le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes dans la circonscription duquel se trouve le navire peut, à tout moment et à titre conservatoire, prescrire toutes mesures visant à assurer l'application des dispositions de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution.

Il en informe le chef du centre de sécurité compétent pour le navire concerné. Le chef de centre fait procéder à une visite de contrôle dans les meilleurs délais. Il invite l'inspecteur du travail à participer à cette visite.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 13 mars 2008

Les attributions conférées aux inspecteurs du travail par les dispositions auxquelles se réfère le deuxième alinéa de l'article L. 742-5 sont exercées, en ce qui concerne le personnel navigant de la marine marchande, par le chef du quartier des affaires maritimes dans lequel se trouve le siège de l'entreprise ou de l'établissement ou par le chef du bureau du travail maritime et de l'emploi à l'administration centrale de la marine marchande si le siège de l'entreprise ou de l'établissement ne se trouve pas situé dans le ressort d'un quartier des affaires maritimes.

Dans le cas où il est fait application des dispositions de l'article R. 742-8-12, le chef de quartier dans la circonscription duquel se trouve le navire peut, à tout moment et à titre conservatoire, prescrire toutes mesures visant à assurer l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1983 susvisée.

Il en informe le chef du centre de sécurité compétent pour le navire concerné. Le chef de centre fait procéder à une visite de contrôle dans les meilleurs délais.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 novembre 1985

Les attributions conférées aux inspecteurs du travail par les dispositions auxquelles se réfère le deuxième alinéa de l'article L. 742-5 sont exercées, en ce qui concerne le personnel navigant de la marine marchande, par le chef du quartier des affaires maritimes dans lequel se trouve le siège de l'entreprise ou de l'établissement ou par le chef du bureau du travail maritime et de l'emploi à l'administration centrale de la marine marchande si le siège de l'entreprise ou de l'établissement ne se trouve pas situé dans le ressort d'un quartier des affaires maritimes.

Dans le cas où il est fait application des dispositions de l'article R. 742-8-12, le chef de quartier dans la circonscription duquel se trouve le navire peut, à tout moment et à titre conservatoire, prescrire toutes mesures visant à assurer l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1983 susvisée.

Il en informe le chef du centre de sécurité compétent pour le navire concerné. Le chef de centre fait procéder à une visite de contrôle dans les meilleurs délais.