Code du travail

Article R742-8-8

Article R742-8-8

Les représentants du personnel à la section des gens de mer bénéficient, au titre du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, d'au moins :

-12 heures par semestre dans les établissements occupant jusqu'à 99 salariés ;

-30 heures par semestre dans les établissements occupant de 100 à 299 salariés ;

-60 heures par semestre dans les établissements occupant de 300 à 499 salariés ;

-90 heures par semestre dans les établissements occupant de 500 à 1499 salariés ;

-120 heures par semestre dans les établissements occupant plus de 1500 salariés.

Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 236-7, le temps passé aux réunions et aux enquêtes menées en application du 1 de l'article R. 742-8-7 est également payé comme temps de travail et n'est pas déduit des heures prévues au premier alinéa ci-dessus.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 13 mars 2008

Abrogé le vendredi 20 novembre 2020

Les représentants du personnel à la section des gens de mer bénéficient, au titre du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, d'au moins :

- 12 heures par semestre dans les établissements occupant jusqu'à 99 salariés ;

- 30 heures par semestre dans les établissements occupant de 100 à 299 salariés ;

- 60 heures par semestre dans les établissements occupant de 300 à 499 salariés ;

- 90 heures par semestre dans les établissements occupant de 500 à 1499 salariés ;

- 120 heures par semestre dans les établissements occupant plus de 1500 salariés.

Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 236-7, le temps passé aux réunions et aux enquêtes menées en application du 1 de l'article R. 742-8-7 est également payé comme temps de travail et n'est pas déduit des heures prévues au premier alinéa ci-dessus.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 novembre 1985

Les représentants du personnel à la section des gens de mer bénéficient, au titre du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, d'au moins :

- 12 heures par semestre dans les établissements occupant jusqu'à 99 salariés ;

- 30 heures par semestre dans les établissements occupant de 100 à 299 salariés ;

- 60 heures par semestre dans les établissements occupant de 300 à 499 salariés ;

- 90 heures par semestre dans les établissements occupant de 500 à 1499 salariés ;

- 120 heures par semestre dans les établissements occupant plus de 1500 salariés.

Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 236-7, le temps passé aux réunions et aux enquêtes menées en application du 1 de l'article R. 742-8-7 est également payé comme temps de travail et n'est pas déduit des heures prévues au premier alinéa ci-dessus.