Code du travail

Article R742-5

Article R742-5

Une commission nationale de la négociation collective de la marine marchande siège auprès du ministre chargé de la marine marchande.

Cette commission donne au ministre un avis motivé sur l'extension des conventions collectives prévue à l'article R. 742-2.

Elle donne également son avis sur toute difficulté née à l'occasion de la négociation de conventions collectives et, plus généralement, elle peut être consultée par le ministre sur toute question relative à la conclusion et à l'application de ces conventions.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 13 mars 2008

Abrogé le jeudi 1 octobre 2015

Une commission nationale de la négociation collective de la marine marchande siège auprès du ministre chargé de la marine marchande.

Cette commission donne au ministre un avis motivé sur l'extension des conventions collectives prévue à l'article R. 742-2.

Elle donne également son avis sur toute difficulté née à l'occasion de la négociation de conventions collectives et, plus généralement, elle peut être consultée par le ministre sur toute question relative à la conclusion et à l'application de ces conventions.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 novembre 1985

Une commission nationale de la négociation collective de la marine marchande siège auprès du ministre chargé de la marine marchande.

Cette commission donne au ministre un avis motivé sur l'extension des conventions collectives prévue à l'article R. 742-2.

Elle donne également son avis sur toute difficulté née à l'occasion de la négociation de conventions collectives et, plus généralement, elle peut être consultée par le ministre sur toute question relative à la conclusion et à l'application de ces conventions.