Code du travail

Article R731-20

Article R731-20

Les entreprises sont remboursées par les caisses de congés payés des indemnités versées à leurs salariés au titre de la législation sur les intempéries dans les conditions suivantes : le montant de chaque indemnité versée est affecté d'un coefficient égal au rapport entre le montant des salaires servant de base à la cotisation en application de l'article R. 731-18 du code du travail et le montant de ces salaires avant défalcation de l'abattement prévu au même article.

Il est versé à l'employeur 85 p. 100 du montant obtenu à l'alinéa ci-dessus lorsque la masse salariale définie à l'article R. 731-18 dépasse trois fois le montant de l'abattement prévu au même article et 90 p. 100 lorsque la masse salariale est au plus égale à trois fois le montant de cet abattement.

Pour les 6 premières heures indemnisées suivant l'heure de carence prévue à l'article R. 731-4, il est versé de façon uniforme à l'employeur 10 p. 100 du montant obtenu au premier alinéa du présent article.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2003

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les entreprises sont remboursées par les caisses de congés payés des indemnités versées à leurs salariés au titre de la législation sur les intempéries dans les conditions suivantes : le montant de chaque indemnité versée est affecté d'un coefficient égal au rapport entre le montant des salaires servant de base à la cotisation en application de l'article R. 731-18 du code du travail et le montant de ces salaires avant défalcation de l'abattement prévu au même article.

Il est versé à l'employeur 85 p. 100 du montant obtenu à l'alinéa ci-dessus lorsque la masse salariale définie à l'article R. 731-18 dépasse trois fois le montant de l'abattement prévu au même article et 90 p. 100 lorsque la masse salariale est au plus égale à trois fois le montant de cet abattement.

Pour les 6 premières heures indemnisées suivant l'heure de carence prévue à l'article R. 731-4 , il est versé de façon uniforme à l'employeur 10 p. 100 du montant obtenu au premier alinéa du présent article.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 10 août 1996

Les entreprises sont remboursées par les caisses de congés payés des indemnités versées à leurs salariés au titre de la législation sur les intempéries dans les conditions suivantes : le montant de chaque indemnité versée est affecté d'un coefficient égal au rapport entre le montant des salaires servant de base à la cotisation en application de l'article R. 731-18 du code du travail et le montant de ces salaires avant défalcation de l'abattement prévu au même article.

Dans la limite d'un plafond, par salarié, de 7 heures par jour et de 35 heures par semaine, il est versé à l'employeur 85 p. 100 du montant obtenu à l'alinéa ci-dessus lorsque la masse salariale définie à l'article R. 731-18 dépasse trois fois le montant de l'abattement prévu au même article et 90 p. 100 lorsque la masse salariale est au plus égale à trois fois le montant de cet abattement.

Pour les 6 premières heures indemnisées suivant l'heure de carence prévue à l'article R. 731-4 et pour les heures indemnisées au-delà du plafond fixé à l'alinéa précédent, il est versé de façon uniforme à l'employeur 10 p. 100 du montant obtenu au premier alinéa du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 20 février 1988

Les entreprises sont remboursées par les caisses de congés payés des indemnités versées à leurs salariés au titre de la législation sur les intempéries dans les conditions suivantes : le rapport entre le montant de l'abattement prévu à l'article R. 731-18 et le montant des salaires servant de base à la cotisation est multiplié par le total des indemnités versées ; le produit ainsi obtenu est déduit du total des indemnités versées.

Il est versé à l'employeur 85 p. 100 de cette différence lorsque la masse salariale définie par l'article R. 731-18 dépasse trois fois le montant de l'abattement prévu au même article et 90 p. 100 lorsque la masse salariale est au plus égale à trois fois le montant de cet abattement.