Code du travail

Article R513-50

Article R513-50

Il est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés dans une section d'un des deux collèges et qui n'ont pas été jugées irrecevables ou irrégulières en application de l'article L. 513-3-1, le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles R. 513-44 et R. 513-45.

Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés et pour des circulaires et bulletins de vote produits conformément aux dispositions de l'article R. 39 du code électoral.

La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression fixés par arrêté du préfet, après avis d'une commission départementale comprenant :

- le préfet ou son représentant, président ;

- le trésorier-payeur général ou son représentant ;

- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

- un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le préfet, selon la nature des tarifs à établir.

En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote imprimés sur papier blanc et excluant tous travaux de photogravure.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Il est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés dans une section d'un des deux collèges et qui n'ont pas été jugées irrecevables ou irrégulières en application de l'article L. 513-3-1, le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles R. 513-44 et R. 513-45.

Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés et pour des circulaires et bulletins de vote produits conformément aux dispositions de l'article R. 39 du code électoral.

La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression fixés par arrêté du préfet, après avis d'une commission départementale comprenant :

- le préfet ou son représentant, président ;

- le trésorier-payeur général ou son représentant ;

- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

- un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le préfet, selon la nature des tarifs à établir.

En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote imprimés sur papier blanc et excluant tous travaux de photogravure.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 24 mars 2002

Il est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 p. cent des suffrages exprimés dans chaque collège et dans chaque section et qui n'ont pas été déclarées irrecevables en application du deuxième alinéa de l'article L. 513-3-1, le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles R. 513-44 et R. 513-45.

Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés.

La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression fixés par arrêté du préfet, après avis d'une commission départementale comprenant :

- le préfet ou son représentant, président ;

- le trésorier-payeur général ou son représentant ;

- le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;

- un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le préfet, selon la nature des tarifs à établir.

En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II/1.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 2 mars 1988

Il est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 p. cent des suffrages exprimés dans chaque collège et dans chaque section, le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles R. 513-44 et R. 513-45.

Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés.

La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression fixés par arrêté du préfet, après avis d'une commission départementale comprenant :

- le préfet ou son représentant, président ;

- le trésorier-payeur général ou son représentant ;

- le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;

- un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le préfet, selon la nature des tarifs à établir.

En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II/1.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 9 septembre 1982

Il est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 p. cent des suffrages exprimés dans chaque collège et dans chaque section, le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles R. 513-44 et R. 513-45.

Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés.

La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression fixés par arrêté du commissaire de la République, après avis d'une commission départementale comprenant :

- le commissaire de la République ou son représentant, président ;

- le trésorier-payeur général ou son représentant ;

- le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;

- un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le commissaire de la République, selon la nature des tarifs à établir.

En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II/1.