Code du travail

Article R970-8

Article R970-8

Le ministre chargé de la fonction publique présente chaque année au comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale un rapport d'ensemble sur la politique menée en la matière au bénéfice des agents mentionnés à l'article R. 970-1.

Le comité veille à la coordination de cette politique avec celle qui est prévue à l'article L. 910-1.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 26 juillet 1975

Abrogé le mardi 16 octobre 2007

Le ministre chargé de la fonction publique présente chaque année au comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale un rapport d'ensemble sur la politique menée en la matière au bénéfice des agents mentionnés à l'article R. 970-1.

Le comité veille à la coordination de cette politique avec celle qui est prévue à l'article L. 910-1.