Code du travail

Article R964-18-6

Article R964-18-6

L'association adresse chaque année, au plus tard le 30 avril, au ministre chargé de la formation professionnelle un compte rendu de son activité au cours de l'année civile précédente. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultats et de l'annexe.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 19 octobre 2004

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

L'association adresse chaque année, au plus tard le 30 avril, au ministre chargé de la formation professionnelle un compte rendu de son activité au cours de l'année civile précédente. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultats et de l'annexe.