Article R964-18-2
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'agrément mentionné au troisième alinéa de l'article L. 961-13 est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur examen d'une demande de l'association gestionnaire du fonds national accompagnée des pièces suivantes :
a) Les statuts de l'association ;
b) Un document définissant les règles selon lesquelles les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article R. 964-18-3 seront réparties entre les organismes agréés au titre du congé individuel de formation et au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation.
1 version
2 cités