Code du travail

Article R964-17-8

Article R964-17-8

Les frais de gestion du fonds national ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 avril 2000

Abrogé le mardi 19 octobre 2004

Les frais de gestion du fonds national ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.