Article R964-17-4
Abrogé depuis le 2004-10-19
Pour l'application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 951-3 et des deux premiers alinéas de l'article L. 961-13, les organisations syndicales interprofessionnelles de salariés et d'employeurs représentatives au plan national peuvent créer une association gestionnaire du fonds national mentionné à l'article L. 961-13, habilité à gérer les excédents financiers dont disposent, le cas échéant, les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation.
Le fonds national est compétent à l'égard des organismes gérant les contributions des employeurs au financement du congé individuel de formation prévues aux articles L. 931-20 et L. 951-3.
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