Article R964-16-3
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La partie des disponibilités mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8 d'un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation est versée au fonds national prévu à l'article L. 961-13 avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
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