Code du travail

Article R964-9

Article R964-9

Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation ainsi que celui des recettes et des dépenses réalisées par les chambres régionales de métiers et de l'artisanat et, dans les départements d'outre-mer, par les chambres des métiers et de l'artisanat, en matière de formation et inscrites dans une comptabilité séparée. Sont applicables à ce contrôle les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre.

Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 964-1-13, R. 964-4, R. 964-1-7, II et R. 964-15 donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance formation ou par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et, dans les départements d'outre-mer, la chambre des métiers et de l'artisanat au Trésor public.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation ainsi que celui des recettes et des dépenses réalisées par les chambres régionales de métiers et de l'artisanat et, dans les départements d'outre-mer, par les chambres des métiers et de l'artisanat, en matière de formation et inscrites dans une comptabilité séparée. Sont applicables à ce contrôle les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre.

Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 964-1-13, R. 964-4, R. 964-1-7, II et R. 964-15 donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance formation ou par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et, dans les départements d'outre-mer, la chambre des métiers et de l'artisanat au Trésor public.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 1999

Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation. Sont applicables à ce contrôle les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre.

Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 964-1-13, R. 964-4, R. 964-1-7, II et R. 964-15 donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance formation au Trésor public.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 octobre 1994

Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation. Sont applicables à ce contrôle les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre.

Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 964-4 et R. 964-15 donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance formation au Trésor public.