Article R964-15-2
Abrogé depuis le 2004-10-19
Les dispositions des articles R. 964-4, R. 964-9 et R. 964-17-3 sont applicables aux ressources gérées au titre du capital de temps de formation.
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Abrogé depuis le 2004-10-19
Les dispositions des articles R. 964-4, R. 964-9 et R. 964-17-3 sont applicables aux ressources gérées au titre du capital de temps de formation.
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En vigueur à partir du samedi 29 avril 2000
Abrogé le mardi 19 octobre 2004
Les dispositions des articles R. 964-4, R. 964-9 et R. 964-17-3 sont applicables aux ressources gérées au titre du capital de temps de formation.
En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 1999
Les dispositions des articles R. 964-1-13, R. 964-4, R. 964-1-7, II, R. 964-8 et R. 964-9 sont applicables aux ressources gérées au titre du capital de temps de formation. Toutefois les dispositions de l'article R. 964-8 ne leur seront applicables que le 31 décembre 1997.
En vigueur à partir du samedi 29 juin 1996
Les dispositions des articles R. 964-4, R. 964-8 et R. 964-9 sont applicables aux ressources gérées au titre du capital de temps de formation. Toutefois les dispositions de l'article R. 964-8 ne leur seront applicables que le 31 décembre 1997.