Code du travail

Article R964-1-10

Article R964-1-10

Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires agréés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 octobre 1994

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires agréés.