Code du travail

Article R964-1-6

Article R964-1-6

Les biens des organismes qui, pour quelque cause que ce soit, cessent leur activité sont dévolus à des organismes de même nature, désignés par le conseil d'administration. La dévolution des biens est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle, dont la décision est publiée au Journal officiel.

A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 octobre 1994

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les biens des organismes qui, pour quelque cause que ce soit, cessent leur activité sont dévolus à des organismes de même nature, désignés par le conseil d'administration. La dévolution des biens est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle, dont la décision est publiée au Journal officiel.

A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.