Code du travail

Article R964-1

Article R964-1

Peuvent seuls recevoir les contributions des employeurs visées au premier alinéa de l'article L. 961-12 les organismes mentionnés à cet article qui ont été agréés dans les conditions définies au présent paragraphe.

L'agrément prévu à l'article L. 961-12 est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la composition du dossier de demande d'agrément.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 19 octobre 2004

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Peuvent seuls recevoir les contributions des employeurs visées au premier alinéa de l'article L. 961-12 les organismes mentionnés à cet article qui ont été agréés dans les conditions définies au présent paragraphe.

L'agrément prévu à l'article L. 961-12 est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la composition du dossier de demande d'agrément.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 octobre 1994

Peuvent seuls recevoir les contributions des employeurs visées au deuxième alinéa de l'article L. 961-12 les organismes mentionnés à cet article qui ont été agréés dans les conditions définies au présent paragraphe.

L'agrément prévu à l'article L. 961-12 est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale de l'emploi.

Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la composition du dossier de demande d'agrément.