Article R963-4
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
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Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
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En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1984
Abrogé le jeudi 1 mai 2008
Le remboursement des frais de transport est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 961-9 à R. 961-13.