Code du travail

Article R961-4

Article R961-4

Les stages doivent comporter les durées suivantes :

Stages à temps plein :

Durée maximum : trois ans ;

Durée minimum : quarante heures ;

Durée minimum hebdomadaire : trente heures.

Stages à temps partiel :

Durée maximum : trois ans ;

Durée minimum : quarante heures.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1984

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les stages doivent comporter les durées suivantes :

Stages à temps plein :

Durée maximum : trois ans ;

Durée minimum : quarante heures ;

Durée minimum hebdomadaire : trente heures.

Stages à temps partiel :

Durée maximum : trois ans ;

Durée minimum : quarante heures.