Code du travail

Article R953-2

Article R953-2

Les fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 953-1 sont créés soit par des organisations syndicales d'employeurs représentatives et des chambres de commerce et d'industrie, soit par des organisations syndicales représentatives de professions libérales.

L'acte constitutif du fonds détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel.

Lorsqu'il est professionnel, ce champ d'intervention est obligatoirement national. Dans tous les cas, ce champ est défini par référence à la Nomenclature d'activités française.

L'acte constitutif fixe notamment :

a) La composition du conseil de gestion et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ;

b) Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention du fonds et de répartition des ressources entre ces interventions ;

c) Le mode de désignation du ou des organes chargés de la préparation des mesures énumérées ci-dessus et de l'exécution des décisions de gestion du fonds.

En aucun cas, les tâches relatives à la gestion d'un fonds d'assurance-formation ne peuvent être confiées à un établissement de formation, à un établissement bancaire ou à un organisme de crédit.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 19 octobre 2004

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 953-1 sont créés soit par des organisations syndicales d'employeurs représentatives et des chambres de commerce et d'industrie, soit par des organisations syndicales représentatives de professions libérales.

L'acte constitutif du fonds détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel.

Lorsqu'il est professionnel, ce champ d'intervention est obligatoirement national. Dans tous les cas, ce champ est défini par référence à la Nomenclature d'activités française.

L'acte constitutif fixe notamment :

a) La composition du conseil de gestion et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ;

b) Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention du fonds et de répartition des ressources entre ces interventions ;

c) Le mode de désignation du ou des organes chargés de la préparation des mesures énumérées ci-dessus et de l'exécution des décisions de gestion du fonds.

En aucun cas, les tâches relatives à la gestion d'un fonds d'assurance-formation ne peuvent être confiées à un établissement de formation, à un établissement bancaire ou à un organisme de crédit.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 13 mars 1993

Les fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionnés au b du troisième alinéa de l'article R. 953-1 sont créés soit par des organisations syndicales d'employeurs représentatives et des chambres de commerce et d'industrie, soit par des organisations syndicales représentatives de professions libérales.

L'acte constitutif du fonds détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel.

Lorsqu'il est professionnel, ce champ d'intervention est obligatoirement national. Dans tous les cas, ce champ est défini par référence à la Nomenclature d'activités française.

L'acte constitutif fixe notamment :

a) La composition du conseil de gestion et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ;

b) Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention du fonds et de répartition des ressources entre ces interventions ;

c) Le mode de désignation du ou des organes chargés de la préparation des mesures énumérées ci-dessus et de l'exécution des décisions de gestion du fonds.

En aucun cas, les tâches relatives à la gestion d'un fonds d'assurance-formation ne peuvent être confiées à un établissement de formation, à un établissement bancaire ou à un organisme de crédit.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 5 mars 1992

Les fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionnés au b du troisième alinéa de l'article R. 953-1 sont créés soit par des organisations syndicales d'employeurs représentatives et des chambres de commerce et d'industrie, soit par des organisations syndicales représentatives de professions libérales.

L'acte constitutif du fonds détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel.

Lorsqu'il est professionnel, ce champ d'intervention est obligatoirement national. Dans tous les cas, ce champ est défini par référence à la Nomenclature d'activités française.

L'acte constitutif fixe notamment :

a) La composition du conseil de gestion et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ;

b) Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention du fonds et de répartition des ressources entre ces interventions ;

c) Le mode de désignation du ou des organes chargés de la préparation des mesures énumérées ci-dessus et de l'exécution des décisions de gestion du fonds.

En aucun cas, les tâches relatives à la gestion d'un fonds d'assurance-formation ne peuvent être confiées à un établissement de formation, à un établissement bancaire ou à un organisme de crédit.