Code du travail

Article R950-17

Article R950-17

L'agrément au plan national prévu par l'article L. 951-1 (4°) est accordé par le ministre chargé de la formation professionnelle après avis de la commission permanente instituée par l'article R. 910-9.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 18 décembre 2002

Abrogé le mardi 19 octobre 2004

L'agrément au plan national prévu par l'article L. 951-1 (4°) est accordé par le ministre chargé de la formation professionnelle après avis de la commission permanente instituée par l'article R. 910-9.