Code du travail

Article R950-9

Article R950-9

Les conventions de formation prévues à la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 961-12 peuvent être conclues avec une chambre de commerce et d'industrie, une chambre de métiers et de l'artisanat ou une chambre d'agriculture. Conformément aux dispositions de l'article L. 952-1, les versements effectués dans ce cadre par les employeurs occupant moins de dix salariés ne sont pas libératoires au titre de la contribution instituée par ledit article.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 4 novembre 2004

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les conventions de formation prévues à la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 961-12 peuvent être conclues avec une chambre de commerce et d'industrie, une chambre de métiers et de l'artisanat ou une chambre d'agriculture. Conformément aux dispositions de l'article L. 952-1, les versements effectués dans ce cadre par les employeurs occupant moins de dix salariés ne sont pas libératoires au titre de la contribution instituée par ledit article.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 29 octobre 1994

Les conventions de formation prévues à la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 961-12 peuvent être conclues avec une chambre de commerce et d'industrie, une chambre de métiers ou une chambre d'agriculture. Conformément aux dispositions de l'article L. 952-1, les versements effectués dans ce cadre par les employeurs occupant moins de dix salariés ne sont pas libératoires au titre de la contribution instituée par ledit article .

Version 1

En vigueur à partir du samedi 13 mars 1993

L'accord-cadre mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 950-8 définit :

1° L'objectif de formation professionnelle continue qui est retenu ;

2° Le dispositif assurant une information régulière des employeurs signataires d'une convention d'application quant à l'exécution de la convention les concernant.

3° Les modalités d'organisation et de fonctionnement d'une instance paritaire chargée de décider de l'utilisation de la partie des fonds versés par les employeurs ayant conclu des conventions d'application qui n'a pas été consacrée au financement d'actions de formation destinées aux salariés de ces employeurs ;

4° La date, qui ne peut être antérieure de plus de six mois aux termes des conventions d'application, à partir de laquelle l'instance paritaire ci-dessus prévue est habilitée à disposer du reliquat défini au 3° pour des actions de formation destinées :

a) Aux salariés d'autres employeurs, membres du groupement, ayant conclu une convention d'application à l'accord-cadre ;

b) Aux salariés d'employeurs non assujettis à l'obligation définie à l'article L. 950-1 et ayant la qualité de membre du groupement ayant conclu l'accord-cadre concerné ;

c) Aux travailleurs privés d'emploi ou aux jeunes à la recherche d'un premier emploi qui sont couverts par une convention conclue au titre du troisième alinéa de l'article L. 940-1 ;

d) Aux salariés d'employeurs, membres du groupement, qui sont couverts par une convention de conversion prévue à l'article L. 322-3.

L'accord-cadre fait l'objet d'un réexamen d'ensemble au moins tous les cinq ans.