Code du travail

Article R950-7

Article R950-7

Les annuités d'amortissement qui peuvent être prises en compte en vertu du troisième alinéa de l'article L. 951-2 sont calculées comme en matière fiscale.

En ce qui concerne l'acquisition, la construction ou l'aménagement de locaux exclusivement affectés à la formation ne peuvent être prises en compte que les charges d'amortissement y afférentes.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 19 octobre 2004

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les annuités d'amortissement qui peuvent être prises en compte en vertu du troisième alinéa de l'article L. 951-2 sont calculées comme en matière fiscale.

En ce qui concerne l'acquisition, la construction ou l'aménagement de locaux exclusivement affectés à la formation ne peuvent être prises en compte que les charges d'amortissement y afférentes.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 13 mars 1993

Les annuités d'amortissement qui peuvent être prises en compte en vertu du 1° de l'article L. 951-1 sont calculées comme en matière fiscale.

En ce qui concerne l'acquisition, la construction ou l'aménagement de locaux exclusivement affectés à la formation ne peuvent être prises en compte que les charges d'amortissement y afférentes.