Code du travail

Article R931-21

Article R931-21

Lorsque des priorités ont été définies conformément aux dispositions de l'article précédent, les demandes se rattachant à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits qui sont réservés à leur financement ; de la même façon, les demandes ne se rattachant pas à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits réservés à leur financement.

En l'absence d'une telle définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 6 octobre 1992

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Lorsque des priorités ont été définies conformément aux dispositions de l'article précédent, les demandes se rattachant à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits qui sont réservés à leur financement ; de la même façon, les demandes ne se rattachant pas à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits réservés à leur financement.

En l'absence d'une telle définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.