Code du travail

Article R931-16

Article R931-16

La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application de IV (3°) de l'article L. 931-29, ne peut excéder trois mois.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 6 octobre 1992

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application de IV (3°) de l'article L. 931-29, ne peut excéder trois mois.