Code du travail

Article R931-9

Article R931-9

Au cours d'une même année civile, les travailleurs peuvent prétendre au bénéfice d'un ou de plusieurs congé pour passer un examen en vue de l'obtention des titres ou diplômes définis à l'article précédent.

En outre, la durée du ou des congés destinés à la préparation de tels examens ne peut dépasser par année vingt-quatre heures du temps de travail.

La durée totale de ces congés n'est pas prise en compte pour le calcul du délai prévu à l'article R. 931-7.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1984

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Au cours d'une même année civile, les travailleurs peuvent prétendre au bénéfice d'un ou de plusieurs congé pour passer un examen en vue de l'obtention des titres ou diplômes définis à l'article précédent.

En outre, la durée du ou des congés destinés à la préparation de tels examens ne peut dépasser par année vingt-quatre heures du temps de travail.

La durée totale de ces congés n'est pas prise en compte pour le calcul du délai prévu à l'article R. 931-7.