Article R931-8
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le congé de formation prévu au dernier alinéa de l'article L. 931-1 est accordé en vue de l'obtention de titres ou de diplômes de l'enseignement technologique homologués dans les conditions fixées aux alinéas 4 et 5 de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971.
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