Code du travail

Article R931-12

Article R931-12

Aucun travailleur ayant bénéficié par application des articles précédents d'un congé d'enseignement à temps partiel ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé d'enseignement avant le délai déterminé ci-après.

Ce délai est de six mois pour les périodes d'enseignement inférieures ou égales à quatre-vingts heures.

Il est porté à un an pour les périodes d'enseignement d'une durée comprise entre quatre-vingt-une et cent soixante heures.

Pour les périodes plus longues, la durée de ce délai, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, de la période d'enseignement dispensé.

En tout état de cause, le délai prévu aux alinéas ci-dessus ne peut être supérieur à huit ans.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1984

Abrogé le vendredi 20 mai 1994

Aucun travailleur ayant bénéficié par application des articles précédents d'un congé d'enseignement à temps partiel ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé d'enseignement avant le délai déterminé ci-après.

Ce délai est de six mois pour les périodes d'enseignement inférieures ou égales à quatre-vingts heures.

Il est porté à un an pour les périodes d'enseignement d'une durée comprise entre quatre-vingt-une et cent soixante heures.

Pour les périodes plus longues, la durée de ce délai, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, de la période d'enseignement dispensé.

En tout état de cause, le délai prévu aux alinéas ci-dessus ne peut être supérieur à huit ans.