Code du travail

Article R931-10

Article R931-10

Les salariés définis au I de l'article L. 931-28 ont droit à une autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement ou de se livrer à une activité de recherche et d'innovation :

a) Soit à temps partiel, l'absence de l'entreprise ne pouvant alors excéder huit heures par semaine ou quarante heures par mois ;

b) Soit à temps plein pour une durée n'excédant pas un an.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 20 mai 1994

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les salariés définis au I de l'article L. 931-28 ont droit à une autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement ou de se livrer à une activité de recherche et d'innovation :

a) Soit à temps partiel, l'absence de l'entreprise ne pouvant alors excéder huit heures par semaine ou quarante heures par mois ;

b) Soit à temps plein pour une durée n'excédant pas un an.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1984

Les salariés définis au I de l'article L. 931-13 ont droit à une autorisation d'absence, en vue de dispenser un enseignement technologique relevant de leur spécialité professionnelle :

a) Soit à temps partiel, l'absence de l'entreprise ne pouvant alors excéder quatre heures par semaine ou dix-huit heures par mois ;

b) Soit à temps plein pour une durée n'excédant pas un an.