Code du travail

Article R921-4

Article R921-4

La déclaration d'activité mentionnée à l'article R. 921-2 indique la dénomination, l'adresse, l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant.

Elle est accompagnée soit de la première convention prévue à l'article L. 920-4 ou, à défaut, du bon de commande ou de la facture établi pour la réalisation d'actions de formation conformément à l'article L. 920-1, soit du premier contrat de formation professionnelle. Elle est également accompagnée de pièces permettant l'identification du prestataire de formation, de ses dirigeants, des titres et qualité de ses formateurs en relation avec les domaines de formation du prestataire, ainsi que de la réalité de son activité, et de sa capacité à conclure des conventions ou contrats de formation professionnelle mentionnés aux articles L. 920-1 et L. 920-13 dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article R. 921-2. La liste des pièces justificatives déposées lors de la déclaration, ou devant être produites sur demande de l'administration, est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2006

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

La déclaration d'activité mentionnée à l'article R. 921-2 indique la dénomination, l'adresse, l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant.

Elle est accompagnée soit de la première convention prévue à l'article L. 920-4 ou, à défaut, du bon de commande ou de la facture établi pour la réalisation d'actions de formation conformément à l'article L. 920-1, soit du premier contrat de formation professionnelle. Elle est également accompagnée de pièces permettant l'identification du prestataire de formation, de ses dirigeants, des titres et qualité de ses formateurs en relation avec les domaines de formation du prestataire, ainsi que de la réalité de son activité, et de sa capacité à conclure des conventions ou contrats de formation professionnelle mentionnés aux articles L. 920-1 et L. 920-13 dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article R. 921-2. La liste des pièces justificatives déposées lors de la déclaration, ou devant être produites sur demande de l'administration, est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.