Article R441-13
Abrogé depuis le 1974-05-19
1 version
5 cités
Abrogé depuis le 1974-05-19
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En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973
Abrogé le dimanche 19 mai 1974
Sous réserve des dispositions des articles R. 441-14 et R. 441-15 ci-après, les demandes d'exonération sont examinées selon la procédure prévues aux articles R. 441-5, R. 441-6, R. 441-7.