Code du travail

Article R351-37

Article R351-37

Les revenus procurés par les activités professionnelles visée aux articles R. 351-35 et R. 351-36 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1984

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les revenus procurés par les activités professionnelles visée aux articles R. 351-35 et R. 351-36 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10.