Code du travail

Article R341-39

Article R341-39

Les émoluments alloués au greffier d'un tribunal de commerce pour l'inscription d'un privilège mentionné à l'article R. 341-37 sont égaux à ceux prévus à l'article R. 743-140 du code de commerce pour des actes et formalités analogues en cas de privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires. Ces frais d'inscription sont à la charge du redevable, mais sont avancés par l'agence. Ils restent à la charge de l'agence si la décision mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-28 est annulée ou retirée.

En cas de radiation, les frais correspondants sont à la charge du redevable, sauf en cas d'annulation ou de retrait de la décision mentionnée au premier alinéa. Ils sont avancés par la personne qui demande la radiation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2007

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les émoluments alloués au greffier d'un tribunal de commerce pour l'inscription d'un privilège mentionné à l'article R. 341-37 sont égaux à ceux prévus à l'article R. 743-140 du code de commerce pour des actes et formalités analogues en cas de privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires. Ces frais d'inscription sont à la charge du redevable, mais sont avancés par l'agence. Ils restent à la charge de l'agence si la décision mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-28 est annulée ou retirée.

En cas de radiation, les frais correspondants sont à la charge du redevable, sauf en cas d'annulation ou de retrait de la décision mentionnée au premier alinéa. Ils sont avancés par la personne qui demande la radiation.