Code du travail

Article R341-30

Article R341-30

Toute personne à qui les dispositions de l'article L. 341-6-4 sont applicables se fait remettre, lors de la conclusion du contrat, par son cocontractant la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier et soumis à l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 341-2. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail. Cette liste est établie à partir du registre unique du personnel mentionné à l'article L. 620-3.

Sauf en ce qui concerne les particuliers, la communication de la liste mentionnée à l'alinéa précédent doit être effectuée tous les six mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat. Pour les entreprises de travail temporaire, la formalité prévue au premier alinéa est réputée accomplie lorsque les informations relatives au salarié étranger figurent dans le contrat de mise à disposition conclu avec l'utilisateur, mentionné à l'article L. 124-3.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2007

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Toute personne à qui les dispositions de l'article L. 341-6-4 sont applicables se fait remettre, lors de la conclusion du contrat, par son cocontractant la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier et soumis à l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 341-2. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail. Cette liste est établie à partir du registre unique du personnel mentionné à l'article L. 620-3.

Sauf en ce qui concerne les particuliers, la communication de la liste mentionnée à l'alinéa précédent doit être effectuée tous les six mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat. Pour les entreprises de travail temporaire, la formalité prévue au premier alinéa est réputée accomplie lorsque les informations relatives au salarié étranger figurent dans le contrat de mise à disposition conclu avec l'utilisateur, mentionné à l'article L. 124-3.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 24 avril 2005

Toute personne à laquelle les dispositions de l'article L. 341-6-4 sont applicables se fait remettre par son cocontractant une attestation sur l'honneur indiquant s'il a ou non l'intention de faire appel, pour l'exécution du contrat, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France.