Code du travail

Paragraphe 3 : Dispositions diverses

Article R323-114

Il est institué auprès du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés une commission composée de représentants des ministres chargés de la fonction publique, des affaires sociales, de l'intérieur, des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre intéressé. Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail. Cette commission est chargée de présenter au ministre chargé du travail des propositions concernant notamment :

- la révision de la liste des infirmités compatibles avec les emplois réservés énumérés à l'article D. 313 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- les conditions particulières d'aptitude physique imposées dans chaque administration pour l'admission des candidats.

Cette commission conduira ses travaux en liaison avec le comité médical supérieur de l'article 7 du décret n° 59-310 du 14 février 1959.

Article R323-115

Les dispositions de la présente sous-section ne dérogent pas aux différentes mesures de reclassement prévues en faveur de certaines catégories de personnel de l'Etat ou des collectivités locales.