Article R323-33-1
Abrogé depuis le 2008-05-01 par [object Object]
Les centres de préorientation mentionnés au II de l'article L. 323-11 accueillent, sur décision motivée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel instituée par le même article, des travailleurs reconnus handicapés dont l'orientation professionnelle présente des difficultés particulières qui n'ont pu être résolues par l'équipe technique de cette commission.
Article R323-33-2
Abrogé depuis le 2008-05-01 par [object Object]
Les centres de préorientation ont une vocation interdépartementale ou régionale et peuvent être rattachés à des établissements de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle ; dans ce cas, ils ont une gestion autonome et une comptabilité distincte.
Article R323-33-3
Abrogé depuis le 2008-05-01 par [object Object]
La préorientation est opérée dans le cadre d'un stage dont la durée est en moyenne et par stagiaire de huit semaines sans pouvoir excéder douze semaines. A cet effet, l'agrément prévu à l'article L. 961-3 du code du travail est exprimé en nombre de semaines-stagiaires. Ce dernier est tout au plus égal au produit du nombre de places par le nombre annuel de semaines ouvrées.
Article R323-33-4
Abrogé depuis le 2008-05-01 par [object Object]
Pendant son séjour en centre de préorientation, la personne handicapée est mise dans des situations de travail caractéristiques de catégories de métiers nettement différentes les unes des autres. Elle est informée des perspectives professionnelles que lui offrent ces métiers et mise en état de pouvoir élaborer un projet professionnel en liaison avec les services de l'Agence nationale pour l'emploi.
Article R323-33-5
Abrogé depuis le 2008-05-01 par [object Object]
A l'issue de la période de préorientation, le centre adresse à la commission qui a décidé de l'admission un rapport détaillé sur les souhaits et sur les capacités d'adaptation intellectuelles et physiques de la personne observée, à l'exercice ou à l'apprentissage d'un métier. La commission se prononce au vu de ce rapport.
Article R323-33-6
Abrogé depuis le 1985-12-19
La demande d'agrément d'un établissement en qualité de centre de préorientation est adressée par l'institution fondatrice au préfet du département où est situé l'établissement. Cette demande indique notamment la capacité d'accueil, les moyens en matériel et en personnel et le nom du responsable. Après enquête, le préfet transmet la demande, pour décision au ministre chargé du travail.
Pour les établissements qui entrent dans le champ d'application de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, la demande d'agrément est soumise à l'avis de la commission nationale des institutions sociales et médico-sociales. S'il s'agit d'un établissement géré par une personne de droit privé, un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'action sociale prononce simultanément l'agrément prévu au présent décret et l'autorisation prévue à l'article 9 de ladite loi. S'il s'agit d'un établissement public, un décret contresigné par le ministre du travail et de la participation porte création dudit établissement et tient lieu de l'agrément prévu au présent décret.
Le retrait de l'agrément ne peut être prononcé qu'après que l'institution gestionnaire a été mise à même de présenter ses observations .
Article R323-33-7
Abrogé depuis le 1985-12-19
Les centres de préorientation sont placés sous l'autorité d'un responsable administratif et technique désigné par l'institution gestionnaire.
Ce responsable est assisté d'un comité technique composé comme suit :
Le président de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel d'un des départements du ressort du centre, désigné par le préfet du lieu d'implantation de celui-ci, président du comité ;
D'un représentant des organismes d'assurance maladie désigné par le même préfet, sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou du directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles, parmi les personnes proposées par les conseils d'administration de ces organismes ; ce représentant peut être assisté d'un médecin conseil ayant voix consultative ;
Le chef du service régional de l'agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;
Le délégué régional de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes ou son représentant ;
Le chef du service académique d'information et d'orientation ou son représentant ;
L'inspecteur principal de l'enseignement technique, conseiller du recteur, ou son représentant ;
Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant ;
Une personne qualifiée dans le domaine du reclassement professionnel non membre de l'institution gestionnaire du centre, nommée par le préfet ;
Un représentant de l'institution gestionnaire du centre.
Article R323-33-8
Abrogé depuis le 1985-12-19
Le personnel des centres est composé d'agents administratifs et de services, d'un moniteur technique par groupe de spécialités professionnelles représentées dans le centre et d'une équipe médico-pédagogique.
Article R323-33-9
Abrogé depuis le 1985-12-19
Les centres de préorientation sont placés sous le contrôle des ministres chargés du travail, de l'action sociale et de la sécurité sociale. Ils adressent chaque année un rapport d'activité à chacun de ces ministres.
Article R323-33-10
Abrogé depuis le 1985-12-19
Les frais exposés à l'occasion du séjour d'une personne handicapée dans un centre de préorientation sont pris en charge par le régime de protection sociale dont relève ladite personne. Les dispositions de l'article L. 323-11-I, 4ème alinéa, sont applicables aux décisions prises à cet égard par les organismes de sécurité sociale et d'aide sociale.
Pour les centres publics ou privés à but non lucratif ayant passé convention avec un département et recevant des bénéficiaires de l'aide sociale, le prix de journée fixé par le préfet constitue le tarif de responsabilité des caisses.
Dans les autres cas, le prix de journée opposable aux caisses est déterminé par convention entre l'établissement et la caisse régionale d'assurance maladie.
A défaut de convention, la caisse régionale d'assurance maladie détermine un tarif de responsabilité qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des prix de journée pratiqués dans les centres de préorientation.
Le montant et les modalités d'attribution des aides financières accordées aux travailleurs handicapés admis dans les centres de préorientation sont fixés par décret.