Code du travail

Article R323-33-8

Article R323-33-8

Le personnel des centres est composé d'agents administratifs et de services, d'un moniteur technique par groupe de spécialités professionnelles représentées dans le centre et d'une équipe médico-pédagogique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 décembre 1980

Abrogé le jeudi 19 décembre 1985

Le personnel des centres est composé d'agents administratifs et de services, d'un moniteur technique par groupe de spécialités professionnelles représentées dans le centre et d'une équipe médico-pédagogique.