Créé le 21 novembre 1973 · En vigueur du 14 janvier 1988 au 30 avril 2008
Des stages de conversion ;
Des stages d'adaptation ; Des stages de prévention au sens de l'article L. 900-2.
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Créé le 21 novembre 1973 · En vigueur du 14 janvier 1988 au 30 avril 2008
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Créé le 24 juillet 1983 · En vigueur du 14 janvier 1988 au 30 avril 2008
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Créé le 24 juillet 1983 · En vigueur du 14 janvier 1988 au 30 avril 2008
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Créé le 24 juillet 1983 · En vigueur du 14 janvier 1988 au 30 avril 2008
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Créé le 14 janvier 1988
Les conventions d'aide à la mobilité géographique mentionnées au 6° de l'article R. 322-1 ont pour objet de faciliter le reclassement des travailleurs licenciés pour motif économique ou dont le contrat de travail est rompu d'un commun accord des parties en raison de l'adhésion à une convention de conversion définie par l'article L. 322-3.
Elles prévoient le versement à ces travailleurs d'une aide destinée à couvrir leurs frais de déménagement et de réinstallation à condition que les intéressés adhérent à la convention, qu'ils soient reclassés dans une entreprise n'appartenant pas au même groupe et que la distance entre leur ancien domicile et leur nouveau lieu de travail soit d'au moins cinquante kilomètres.
La participation de l'Etat au financement de cette aide est fixée en pourcentage de la contribution de l'entreprise. Elle peut être modulée selon la taille de l'entreprise et plafonnée. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget fixe les modalités d'application du présent alinéa.
Cet arrêté détermine également le délai dans lequel doit avoir lieu le reclassement des salariés ainsi que les conditions dans lesquelles les entreprises qui sont dans l'incapacité d'assurer le financement de leur contribution peuvent être dispensées de son versement.
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Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008
En vigueur du jeudi 14 janvier 1988 au mercredi 30 avril 2008