Article R321-8
Abrogé depuis le 1987-02-28
Tout employeur auquel sont applicables les articles L. 321-7 (1er alinéa) et L. 321-9 doit, sans préjudice de l'observation des règles posées à l'article L. 321-4, adresser au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes :
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Nom et adresse de l'employeur ;
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Nature de l'activité de l'entreprise ;
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Nom, prénoms, nationalité, date et naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé ;
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Date à laquelle le ou les salariés concernés ont été embauchés par l'entreprise ;
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Nature de la ou des raisons économiques, financières ou techniques invoquées ;
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Mesures prises éventuellement pour réduire le nombre des licenciements et faciliter le reclassement du personnel faisant l'objet de la demande d'autorisation de licenciement ;
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Calendier prévisionnel des licenciements.
La décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur soit dans le délai de trente jours /M/prévu à l'article L. 321-9 (alinéa 1er) s'il s'agit d'un licenciement collectif, soit dans un délai de sept jours prévu à l'alinéa 2 du même article s'il s'agit d'un licenciement individuel/M/DECR.0295 02-04-1976 :
établi par l'article L. 321-9 (1er alinéa) lorsqu'il s'agit d'un licenciement relevant dudit alinéa, soit dans le délai de sept jours établi par l'article L. 321-9 (2. alinéa) lorsqu'il s'agit des autres cas de licenciement pour cause économique// . Ce dernier délai peut être prorogé pour une durée de sept jours au plus.
Le délai court à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation.
A défaut de réception d'une décision dans l'un ou l'autre délai, l'autorisation demandée est réputée acquise.
Le cachet apposé par l'administration des postes et télécommunications fait foi de la date d'envoi de la demande.
Article R321-9
Abrogé depuis le 1987-02-28
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 320-1 ainsi qu'à l'arrêté pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Sera punie de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-1 ou du 1° (b) de l'article L. 321-2 ou qui n'aura pas fourni les renseignements prévus aux articles R. 320-1, R. 321-1, R. 321-4 et R. 321-6.
Article R321-10
Abrogé depuis le 1987-02-28
La demande d'avis sur le projet de licenciement pour motif économique faite par l'administrateur ou, à défaut, par l'employeur ou le liquidateur, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 321-7 comporte les informations suivantes :
1° Nom et adresse de l'employeur;
2° Nature de l'activité de l'entreprise;
3° Date à laquelle a été prononcé le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire;
4° Raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement;
5° Nombre de salariés dont le licenciement est envisagé;
6° Catégorie professionnelle concernée;
7° Nombre de salariés permanents ou non, employés dans l'établissement;
8° Mesures prises pour éviter des licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité;
9° Calendrier prévisionnel des licenciements.
Le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-10 ou l'avis du représentant des salariés dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 139 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises est transmis à l'autorité administrative avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 321-7.
Article R321-11
Abrogé depuis le 1987-02-28
Sous réserve des sanctions pénales prévues par les articles L. 321-11 et R. 362-1 (alinéa 3) ainsi que des dispositions de l'article L. 321-12, les décisions prises en vertu des articles précédents ne portent pas atteinte aux dispositions de droit commun qui régissent les rapports entre employeurs et salariés.