Code du travail

CONTROLE DE L'EMPLOI

Abrogé14 novembre 1982
Abrogé6 août 1982

Créé le 23 novembre 1973

Dans les établissements qui font l'objet des mesures prévues à l'article précédent, l'employeur est tenu d'établir un règlement intérieur dans les conditions fixées aux articles L. 122-33 à L. 122-42.
Ce règlement établi après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe, détermine, notamment à défaut de convention collective applicable à l'établissement, les règles générales relatives à l'ordre de licenciement, en cas de licenciement collectif compte tenu des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'établissement et des qualités professionnelles.
Abrogé14 novembre 1982

Créé le 4 janvier 1975

Lorsque l'employeur prononce un ou plusieurs licenciements pour cause économique sans qu'ait été présentée une demande d'autorisation à l'autorité administrative, ou en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 321-9, le salarié a droit, indépendamment des indemnités prévues par les lois, règlements et conventions en vigueur, à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.

Abrogé depuis le dimanche 14 novembre 1982

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au samedi 13 novembre 1982

CONTROLE DE L'EMPLOI
Article L321-2
Article L321-12