Article R263-1
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Toute infraction aux prescriptions des articles L. 234-1 à L. 234-5 ainsi que des règlements pris pour leur exécution et de l'article R. 232-30 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
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