Code du travail

Article R263-1

Article R263-1

Toute infraction aux prescriptions des articles L. 234-1 à L. 234-5 ainsi que des règlements pris pour leur exécution et de l'article R. 232-30 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.

En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Toute infraction aux prescriptions des articles L. 234-1 à L. 234-5 ainsi que des règlements pris pour leur exécution et de l'article R. 232-30 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la classe.

En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la classe en récidive.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 novembre 1973

Toute infraction aux prescriptions des articles L. 234-1 à L. 234-5 ainsi que des règlements pris pour leur exécution et de l'article R. 232-30 sera passible d'un emprisonnement de 10 jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F (1).

(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.