Code du travail

Article R241-42

Article R241-42

Le médecin du travail est obligatoirement associé :

A l'étude de toute nouvelle technique de production ;

A la formation prévue à l'article L. 231-3-1 et à celle des secouristes mentionnés aux articles R. 241-39 et R. 241-40.

Il est consulté sur les projets :

De construction ou aménagements nouveaux ;

De modifications apportées aux équipements ;

De mise en place ou de modification de l'organisation du travail de nuit.

Afin d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail il est informé :

De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 et des règlements pris pour son application ;

Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines visés à l'article R. 241-41.

Il peut également demander à tout moment communication des documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 5 mai 2002

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le médecin du travail est obligatoirement associé :

A l'étude de toute nouvelle technique de production ;

A la formation prévue à l'article L. 231-3-1 et à celle des secouristes mentionnés aux articles R. 241-39 et R. 241-40.

Il est consulté sur les projets :

De construction ou aménagements nouveaux ;

De modifications apportées aux équipements ;

De mise en place ou de modification de l'organisation du travail de nuit.

Afin d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail il est informé :

De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 et des règlements pris pour son application ;

Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines visés à l'article R. 241-41.

Il peut également demander à tout moment communication des documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 16 mars 1986

Le médecin du travail est obligatoirement associé :

A l'étude de toute nouvelle technique de production ;

A la formation prévue à l'article L. 231-3-1 et à celle des secouristes mentionnés aux articles R. 241-39 et R. 241-40.

Il est consulté sur les projets :

De construction ou aménagements nouveaux ;

De modifications apportées aux équipements.

Afin d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail il est informé :

De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 et des règlements pris pour son application ;

Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines visés à l'article R. 241-41.

Il peut également demander à tout moment communication des documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 septembre 1985

Le médecin du travail est obligatoirement associé :

A l'étude de toute nouvelle technique de production ;

A la formation prévue à l'article L. 231-3-1 et à celle des secouristes mentionnés aux articles R. 241-39 et R. 241-40.

Il est consulté sur les projets :

De construction ou aménagements nouveaux ;

De modifications apportées aux équipements.

Afin d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail il est informé :

De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi. Indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 et des règlements pris pour son application ;

Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines visés à l'article R. 241-41.