Code du travail

Article R241-39

Créé le 8 septembre 1985 · En vigueur du 14 avril 1994 au 30 avril 2008

Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. Les salariés ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu des infirmières ou infirmiers prévus à l'article R. 241-35.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 14 avril 1994 au mercredi 30 avril 2008

Déplacé le jeudi 14 avril 1994

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans

article R. 241-35

.

En vigueur du dimanche 8 septembre 1985 au mercredi 13 avril 1994

Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. Les salariés ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu des infirmières ou infirmiers prévus à l'

article R. 241-35

.