Créé le 8 septembre 1985 · En vigueur du 14 avril 1994 au 30 avril 2008
Code du travail
Article R241-39
Abrogé1 mai 2008
Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. Les salariés ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu des infirmières ou infirmiers prévus à l'article R. 241-35.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008
En vigueur du jeudi 14 avril 1994 au mercredi 30 avril 2008
Déplacé le jeudi 14 avril 1994
En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.
Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans…
article R. 241-35…
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En vigueur du dimanche 8 septembre 1985 au mercredi 13 avril 1994
Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. Les salariés ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu des infirmières ou infirmiers prévus à l'
article R. 241-35
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