Article R233-152
Abrogé depuis le 1993-01-01
Les engins mentionnés à l'article précédent doivent être conçus pour être munis d'une structure de protection contre les chutes d'objets conforme à des prescriptions techniques fixées par voie réglementaire.
Les engins pourvus d'une structure de protection en cas de retournement conforme aux prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 233-151 à laquelle peut être fixée une structure de protection contre les chutes d'objets conforme aux prescriptions techniques mentionnées à l'alinéa précédent répondent à l'obligation prescrite à cet alinéa.
1 version
1 cité