Article R233-151
Abrogé depuis le 1993-01-01
A l'exception des machines et engins spécifiquement agricoles, les engins automoteurs de terrassement à conducteur porté de puissance supérieure à 15 kW suivants : chargeuses à chenilles ou à roues, tracteurs à chenilles ou à roues, niveleuses, décapeuses avec ou sans autochargeur doivent être munis d'une structure de protection en cas de retournement conforme à des prescriptions techniques fixées par voie réglementaire.
Article R233-152
Abrogé depuis le 1993-01-01
Les engins mentionnés à l'article précédent doivent être conçus pour être munis d'une structure de protection contre les chutes d'objets conforme à des prescriptions techniques fixées par voie réglementaire.
Les engins pourvus d'une structure de protection en cas de retournement conforme aux prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 233-151 à laquelle peut être fixée une structure de protection contre les chutes d'objets conforme aux prescriptions techniques mentionnées à l'alinéa précédent répondent à l'obligation prescrite à cet alinéa.