Code du travail

Article R233-64

Article R233-64

La présente sous-section définit les conditions dans lesquelles la procédure applicable aux machines ou composants de sécurité visés à l'article R. 233-57 est simplifiée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 18 août 1996

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

La présente sous-section définit les conditions dans lesquelles la procédure applicable aux machines ou composants de sécurité visés à l'article R. 233-57 est simplifiée.