Code du travail

Article R233-53

Article R233-53

La procédure dite " autocertification CE " est la procédure par laquelle le fabricant ou l'importateur déclare, sous sa responsabilité, que l'exemplaire neuf de machine visée au 1° de l'article R. 233-83, de matériel visé aux 3° à 5° de l'article R. 233-83, de composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2 ou d'équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3 soumis à ladite procédure est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.

Les dispositions réglementaires concernant les équipements de travail ou moyens de protection auxquels s'applique la présente sous-section peuvent rendre obligatoires des essais.

Le fabricant ou l'importateur soumis à la procédure d'autocertification CE doit en tout état de cause être en mesure de présenter la documentation technique prévue par l'article R. 233-75.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 18 août 1996

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

La procédure dite " autocertification CE " est la procédure par laquelle le fabricant ou l'importateur déclare, sous sa responsabilité, que l'exemplaire neuf de machine visée au 1° de l'article R. 233-83, de matériel visé aux 3° à 5° de l'article R. 233-83, de composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2 ou d'équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3 soumis à ladite procédure est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.

Les dispositions réglementaires concernant les équipements de travail ou moyens de protection auxquels s'applique la présente sous-section peuvent rendre obligatoires des essais.

Le fabricant ou l'importateur soumis à la procédure d'autocertification CE doit en tout état de cause être en mesure de présenter la documentation technique prévue par l'article R. 233-75.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 18 août 1996

La procédure dite "autocertification CE" est la procédure par laquelle le fabricant ou l'importateur déclare, sous sa responsabilité, que l'exemplaire neuf de machine visée au 1° de l'article R. 233-83, de matériel visé aux 3° à 5° de l'article R. 233-83, de composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2 ou d'équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3 soumis à ladite procédure est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.

Les dispositions réglementaires concernant les équipements de travail ou moyens de protection auxquels s'applique la présente sous-section peuvent rendre obligatoires des essais.

Le fabricant ou l'importateur soumis à la procédure d'autocertification CE doit en tout état de cause être en mesure de présenter la documentation technique prévue par l'article R. 233-75.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

La procédure dite "autocertification CE" est la procédure par laquelle le fabricant ou l'importateur déclare, sous sa responsabilité, que l'exemplaire neuf d'équipement de travail ou de moyen de protection soumis à ladite procédure est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.

Les dispositions réglementaires concernant les équipements de travail ou moyens de protection auxquels s'applique la présente sous-section peuvent rendre obligatoires des essais.

Le fabricant ou l'importateur soumis à la procédure d'autocertification CE doit en tout état de cause être en mesure de présenter la documentation technique prévue par l'article R. 233-75.